181. Les droits perçus suivant un tarif adopté conformément à l’article 168, les amendes perçues suivant le chapitre VII et les sommes perçues en vertu des ententes conclues suivant l’article 180.1 sont versés au fonds consolidé du revenu.
1983, c. 41, a. 181; 1992, c. 61, a. 506; 1999, c. 60, a. 4.