18. Le coroner en chef, un coroner en chef adjoint ou un coroner ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et les devoirs de ses fonctions.
Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si cet intérêt lui échoit par succession ou par donation, pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec diligence.