179. La présente loi s’applique malgré toute disposition incompatible d’une loi générale ou spéciale prévoyant la confidentialité ou la non-divulgation de certains renseignements ou documents.
Toutefois, un avocat ne peut être contraint en vertu de la présente loi à divulguer les renseignements confidentiels qui lui sont révélés dans l’exercice de sa profession.
Il en est également ainsi d’un ministre du culte à propos des renseignements confidentiels qui lui sont révélés en raison de son état.