175. Le jugement pour outrage au tribunal est rendu après instruction sommaire.
Si le jugement emporte condamnation, il doit indiquer la peine imposée et énoncer les faits sur lesquels il se fonde; il est exécutoire comme un jugement rendu en matière pénale.
1983, c. 41, a. 175; 1990, c. 4, a. 748.