171. Une personne reconnue coupable d’une infraction prévue à l’article 170 est passible d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 2 500 $ et des frais.
En cas de récidive, le montant minimal de l’amende est de 200 $ et le montant maximal, de 5 000 $.
Il y a récidive lorsqu’il y a identité d’infraction et que la nouvelle infraction est commise dans les deux ans de la comdamnation pour l’infraction antérieure.