17.Sauf sur une question de compétence, aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre le coroner en chef, un coroner en chef adjoint ou un coroner agissant en leur qualité officielle ou contre une personne agissant sous leur autorité.
17.Sauf sur une question de compétence, aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre le coroner en chef, un coroner en chef adjoint ou un coroner agissant en leur qualité officielle ou contre une personne agissant sous leur autorité.