162. Les articles 94 à 102 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au rapport d’enquête et aux documents y annexés sauf que le rapport de l’agent de la paix est public lorsqu’il a été déposé en preuve lors de l’enquête et que, sur demande, le coroner ou le coroner en chef transmet une copie certifiée conforme du rapport non modifié et des documents y annexés à l’avocat représentant le procureur général lors de l’enquête.
De plus, les articles 101 et 102 s’appliquent à une personne intéressée au sens de l’article 136.