158. Le coroner doit reprendre une enquête ajournée lorsque le ministre de la Sécurité publique le requiert. Le coroner en chef peut ordonner à un coroner de reprendre une enquête ajournée à sa demande.
1983, c. 41, a. 158; 1986, c. 86, a. 38; 1988, c. 46, a. 24.