154. Le coroner a autorité sur la présentation de la preuve et le déroulement de l’enquête. Il doit s’assurer que celle-ci se déroule de façon équitable.
Il peut notamment recevoir toute preuve qu’il juge pertinente aux fins de l’enquête, exclure celle qui est de nature répétitive ou dont la valeur probante est minime et limiter l’interrogatoire ou le contre-interrogatoire vexatoire d’un témoin.
1983, c. 41, a. 154; 1999, c. 60, a. 2.