151. Les témoins déposent hors la présence les uns des autres si le coroner l’ordonne d’office ou à la demande du directeur des poursuites criminelles et pénales, de l’avocat représentant le procureur général ou d’une personne intéressée.
1983, c. 41, a. 151; 2005, c. 34, a. 70.