150. Le directeur des poursuites criminelles et pénales ou l’avocat représentant le procureur général peut exiger du coroner l’assignation de toute personne qu’il croit être en mesure de fournir des informations utiles à l’enquête ou de nature à éclairer le coroner.
1983, c. 41, a. 150; 2005, c. 34, a. 69.