15. Le gouvernement peut destituer, suspendre sans traitement ou réprimander le coroner en chef ou un coroner en chef adjoint sur un rapport du juge en chef de la Cour du Québec, ou d’un juge de cette cour désigné par lui, fait à la suite d’une enquête demandée par le ministre de la Sécurité publique.
1983, c. 41, a. 15; 1986, c. 86, a. 38; 1988, c. 21, a. 66; 1988, c. 46, a. 24; 1997, c. 82, a. 2; 2020, c. 202020, c. 20, a. 91.