146. S’il l’estime nécessaire à l’intérêt public ou à la protection de la vie privée d’une personne, de sa réputation ou de son droit à un procès juste et équitable, le coroner interdit, d’office ou sur demande, la publication ou la diffusion d’informations relatées ou pouvant être relatées au cours de l’enquête.
L’ordonnance de non-publication ou de non-diffusion est valable pour la période qu’il fixe ou pour la durée de l’enquête, à moins que le coroner lève l’interdiction avant la fin de celle-ci.
1983, c. 41, a. 146; 1999, c. 60, a. 1.