141. Nul ne peut publier ou diffuser une photographie d’un corps visée à l’article 53 ou à l’article 66 à moins d’une autorisation écrite du coroner en chef ou du coroner qui préside l’enquête.
Cette autorisation peut être accordée par le coroner en chef, aux conditions qu’il fixe, lorsque l’administration de la justice ou l’intérêt public le nécessite ou à des fins de recherche scientifique ou d’enseignement. Elle peut être accordée, aux conditions qu’il fixe, par le coroner en chef ou le coroner à des fins d’identification du corps.