140. L’enquête est publique. Le coroner peut faire exception à ce principe s’il considère que l’intérêt public ou que la protection de la vie privée d’une personne, de sa réputation ou de son droit à un procès juste et équitable exige que l’audition d’un témoin se tienne à huis clos.
1983, c. 41, a. 140; 2020, c. 202020, c. 20, a. 331.