14. Le coroner en chef peut, pour cause, réprimander un coroner. Le gouvernement peut suspendre sans traitement ou destituer un coroner sur un rapport du juge en chef de la Cour du Québec, ou d’un juge de cette cour désigné par lui, fait à la suite d’une enquête demandée par le ministre de la Sécurité publique.
1983, c. 41, a. 14; 1986, c. 86, a. 38; 1988, c. 21, a. 66; 1988, c. 46, a. 24; 1997, c. 82, a. 1; 2020, c. 202020, c. 20, a. 81.