135. Le coroner doit donner un avis raisonnable du lieu, du jour et de l’heure de l’enquête:1° à un membre de la famille de la personne décédée;
2° à une personne qui a demandé à en être avisée;
3° au directeur des poursuites criminelles et pénales ou à l’avocat que le procureur général désigne pour le représenter;
4° au ministre de la Sécurité publique.
En outre, le coroner peut fournir les mêmes renseignements au public.
1983, c. 41, a. 135; 1986, c. 86, a. 38; 1988, c. 46, a. 24; 2005, c. 34, a. 68.