110. Si la complexité des événements qui font l’objet de l’enquête l’exige, le coroner en chef peut désigner comme assesseur une personne qui, en raison de ses connaissances et de sa compétence particulières, est en mesure d’assister et d’éclairer le coroner durant l’enquête.
Le gouvernement fixe la rémunération et les conditions de travail applicables à tout assesseur.
1983, c. 41, a. 110; 2020, c. 202020, c. 20, a. 3111.