11.Avant d’entrer en fonctions, le coroner doit prêter le serment prévu à l’annexe I devant le coroner en chef, un coroner en chef adjoint, un juge de la Cour du Québec ou devant une des personnes autorisées à faire prêter le serment en vertu du premier alinéa de l’article 219 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16).
1983, c. 41, a. 11; 1988, c. 21, a. 66; 1999, c. 40, a. 241.
11.Avant d’entrer en fonctions, le coroner doit prêter le serment ou faire l’affirmation solennelle prévus à l’annexe I devant le coroner en chef, un coroner en chef adjoint, un juge de la Cour du Québec ou devant une des personnes autorisées à faire prêter le serment ou à recevoir l’affirmation solennelle en vertu du premier alinéa de l’article 219 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16).
11.Avant d’entrer en fonctions, le coroner doit prêter le serment ou faire l’affirmation solennelle prévus à l’annexe I devant le coroner en chef, un coroner en chef adjoint, un juge de la Cour provinciale ou devant une des personnes autorisées à faire prêter le serment ou à recevoir l’affirmation solennelle en vertu du premier alinéa de l’article 219 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16).