103.1. Le gouvernement peut, sur recommandation du ministre de la Sécurité publique, nommer à temps partiel des coroners auxiliaires.
Les dispositions du chapitre I applicables aux coroners à temps partiel s’appliquent également aux coroners auxiliaires.
1985, c. 29, a. 42; 1986, c. 86, a. 38; 1988, c. 46, a. 24.