102. L’accès à un document ou sa réception, conformément à l’article 101, ne constitue pas une autorisation de publier ou de diffuser les renseignements qu’il contient et qui n’ont pas été rendus publics, à moins que cela ne s’avère nécessaire aux fins prévues à l’un ou l’autre des paragraphes 1° à 4° de cet article.
1983, c. 41, a. 102; 2020, c. 202020, c. 20, a. 301.