« 2. Les limites de la province de Québec sont, par la présente loi, agrandies de telle sorte que ses frontières comprennent, en outre du présent territoire de ladite province, le territoire borné et décrit ainsi qu’il suit: commençant au point, à l’embouchure de la rivière East Main, où cette rivière se jette dans la baie James, ledit point étant l’extrémité occidentale de la frontière nord de la province de Québec suivant qu’elle est établie par le chapitre 3 des statuts de 1898, intitulé: Acte concernant la délimitation des frontières nord-ouest, nord et nord-est de la province de Québec; de là, vers le nord et l’est, le long des rives de la baie d’Hudson et du détroit d’Hudson; de là, vers le sud, l’est et le nord, en suivant la rive de la baie Ungava et la rive dudit détroit; de là, vers l’est, en suivant la rive dudit détroit jusqu’à la frontière du territoire relevant de la juridiction légale de l’île de Terre-Neuve; de là, vers le sud-est, en suivant la frontière ouest dudit territoire mentionné en dernier lieu jusqu’au milieu de la baie du Rigolet ou Hamilton Inlet; de là, vers l’ouest, en suivant la frontière nord de la province de Québec, telle qu’elle est établie par ladite loi, jusqu’au point de départ; et toutes les terres comprises dans ladite description seront, à partir et à la suite de la promulgation de la présente loi, ajoutées à la province de Québec et, à partir et à la suite de ladite promulgation, seront et formeront partie de ladite province de Québec. »