89. Le conseil d’administration d’une caisse doit puiser, sur le fonds d’aide au développement du milieu, les sommes qui doivent être versées à la réserve générale pour que ses capitaux soient conformes aux dispositions de la présente loi, lorsque les sommes affectées à la réserve pour ristournes éventuelles et à la réserve de stabilisation ne permettent pas de remplir les obligations prévues à l’article 88.
2000, c. 29, a. 89; 2003, c. 20, a. 4; 2018, c. 232018, c. 23, a. 801.