88. Le conseil d’administration d’une caisse doit verser à la réserve générale, sur la réserve pour ristournes éventuelles et, en cas d’insuffisance de celle-ci, sur la réserve de stabilisation, les sommes requises pour que les capitaux de la caisse soient conformes aux normes de la fédération ou pour que les capitaux de la caisse qui n’est pas membre d’une fédération permettent d’assurer sa pérennité. La caisse qui n’est pas membre d’une fédération est tenue d’observer à ce sujet les règlements du gouvernement.
2000, c. 29, a. 88; 2003, c. 20, a. 3; 2018, c. 23, a. 79.