87. La portion des trop-perçus représentant la plus-value des dépôts à participation d’une caisse dans un fonds de participation établi suivant l’article 414, des parts de capital relatives à un fonds de participation détenues par une caisse ou de tout titre déterminé par règlement de la fédération, est affectée à une réserve constituée à cette fin, conformément aux normes de la fédération.
Tel que déterminé par règlement de la fédération, peuvent aussi être affectés à cette réserve:1° tout élément d’actif ou de passif qui n’est pas réalisé, qui est soumis à des fluctuations de marché et qui, suivant les principes et règles comptables applicables, serait autrement affecté aux trop-perçus à répartir;
2° la variation de la valeur des éléments visés au premier paragraphe, établie selon les principes comptables applicables;
3° tout autre élément, avec l’autorisation de l’Autorité.
Cette réserve peut, conformément aux normes de la fédération, être entamée pour augmenter les trop-perçus que la caisse peut répartir à la suite:1° d’un encaissement total ou partiel des dépôts à participation ou des parts de capital relatives à un fonds de participation;
2° de la réalisation de tout placement;
3° de la réalisation d’un élément y ayant été affecté.
2000, c. 29, a. 87; 2010, c. 40, a. 3.