85. La réserve générale d’une coopérative de services financiers ne peut être entamée par le versement de ristournes. Elle ne peut, de plus, être partagée entre ses membres.
Dans les circonstances visées au premier alinéa de l’article 62.1, la réserve générale d’une fédération ou d’une caisse qui en est membre peut être entamée par le paiement d’un intérêt sur les parts de capital qu’elle a émises.
2000, c. 29, a. 85; 2018, c. 232018, c. 23, a. 751.