84. Les trop-perçus annuels d’une coopérative de services financiers sont affectés aux fins suivantes:1° la constitution et le maintien de la réserve constituée en vertu de l’article 87;
2° la constitution et le maintien de la réserve générale;
3° lorsqu’il s’agit d’une fédération ou d’une caisse qui en est membre, le paiement d’un intérêt sur les parts de capital;
3.1° lorsqu’il s’agit d’une caisse qui n’est pas membre d’une fédération, le paiement d’un intérêt additionnel sur les parts de capital;
4° la constitution et le maintien d’une réserve de stabilisation;
4.1° la constitution et le maintien d’une réserve pour ristournes éventuelles;
5° l’attribution de ristournes aux personnes et sociétés qui ont été membres, y compris membres auxiliaires, de la coopérative au cours de l’exercice financier;
6° lorsqu’il s’agit d’une caisse, la constitution et le maintien d’un fonds d’aide au développement du milieu, conformément aux conditions et modalités établies par la caisse, le cas échéant.
Les trop-perçus sont affectés par l’assemblée générale, lors de l’assemblée annuelle, après que les membres aient pris connaissance des recommandations du conseil d’administration et en tenant compte de l’état des résultats de l’exercice financier précédent.
Toutefois, dans le cas d’une fédération ou d’une caisse qui en est membre, l’affectation des trop-perçus au paiement d’un intérêt sur les parts de capital relève du conseil d’administration de la fédération. De plus, l’affectation des trop-perçus d’une caisse doit également être conforme aux normes adoptées par la fédération.
La coopérative peut désigner ses trop-perçus sous le terme «excédents».
2000, c. 29, a. 84; 2003, c. 20, a. 2; 2007, c. 18, a. 1; 2018, c. 232018, c. 23, a. 7411.