82. Une caisse doit, avant d’hypothéquer ou de donner un bien en garantie pour les fins prévues à l’article 81, obtenir l’autorisation de la fédération. La caisse qui n’est pas membre d’une fédération doit obtenir une telle autorisation de l’inspecteur général.
Une fédération doit, avant d’hypothéquer ou de donner un bien en garantie pour les fins prévues aux paragraphes 5° à 8° de l’article 81, obtenir l’autorisation de l’inspecteur général. Elle doit, avant d’hypothéquer ou de donner un bien en garantie pour les fins prévues aux paragraphes 1° à 4° de cet article, en donner avis à l’inspecteur général.
Toute autorisation donnée par l’inspecteur général en vertu des paragraphes 5° à 8° de cet article peut comporter des conditions et des restrictions et peut viser une catégorie ou un groupe de coopératives de services financiers.