710. Lors de l’émission de parts de capital relatives à un fonds de participation par la Fédération des caisses Desjardins du Québec en échange de dépôts à participation émis par une fédération fusionnante conformément à l’article 702 ou par la Fédération des caisses Desjardins du Québec, conformément à l’article 709, le conseil d’administration de la Fédération des caisses Desjardins du Québec peut, sans affecter par ailleurs la valeur des parts et les droits de leurs détenteurs, considérer que seule une partie de la contrepartie reçue ou versée, selon le cas, pour les parts dans l’échange a été reçue par la Fédération des caisses Desjardins du Québec.