701. Les caisses régies par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1) continuent leur existence et deviennent régies par la présente loi. Leurs statuts et leurs règlements sont réputés être délivrés ou adoptés en vertu de la présente loi.
Il en est de même de la Fédération des caisses d’économie Desjardins du Québec si elle ne fait pas partie de la fusion visée à l’article 689.