689. Malgré les articles 428 à 440, la Fédération des caisses populaires Desjardins de l’Abitibi, la Fédération des caisses populaires Desjardins du Bas St-Laurent, la Fédération des caisses populaires Desjardins du centre du Québec, la Fédération des caisses populaires Desjardins de l’Estrie, la Fédération des caisses populaires Desjardins de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, la Fédération des caisses populaires Desjardins de Lanaudière, la Fédération des caisses populaires Desjardins de Montréal et de l’Ouest-du-Québec, la Fédération des caisses populaires Desjardins de Québec, la Fédération des caisses populaires Desjardins de Richelieu-Yamaska, la Fédération des caisses populaires Desjardins du Saguenay-Lac-Saint-Jean et La Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec sont fusionnées en une seule et même fédération régie par la présente loi sous le nom de «Fédération des caisses Desjardins du Québec».
La Fédération des caisses d’économie Desjardins du Québec fait également partie de la fusion si elle y consent avant le 1er juillet 2001.
La Fédération des caisses Desjardins du Québec est réputée être une fédération au sens de la présente loi.