685. Le nom d’une coopérative de services financiers ne peut inclure le mot «Desjardins» que si la Fédération des caisses Desjardins du Québec a consenti, par résolution de son conseil d’administration, à son utilisation.
Le nom d’une personne morale ne peut inclure les mots «caisse Desjardins» ni toute combinaison de ces mots que si cette fédération a consenti, par résolution de son conseil d’administration, à son utilisation.
2000, c. 29, a. 685; 2018, c. 232018, c. 23, a. 3351.