684. Toute constitution ou fusion de caisses en vertu de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1), de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4), de la Loi des caisses d’épargne et de crédit (Statuts refondus, 1964, chapitre 293) et de la Loi des caisses d’épargne et de crédit (1963, 1re session, chapitre 57) et leurs amendements, ne peut être invalidée au motif que les caisses recrutent leurs membres dans un territoire, dans un groupe ou dans un territoire et un groupe. Le présent article est déclaratoire.