63. Les sommes prises sur les trop-perçus de la fédération et versées à sa réserve de stabilisation peuvent être affectées par la fédération aux paiements de l’intérêt sur les parts de capital émises par une caisse ou sur celles émises par la fédération à un membre visé au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 46.
2000, c. 29, a. 63; 2010, c. 40, a. 2.