613.3. Une poursuite pénale pour une infraction visée à l’un des articles 602 à 611 ou pour une infraction à une disposition d’un règlement dont la contravention constitue une infraction en vertu du paragraphe 15° du premier alinéa de l’article 599 se prescrit par trois ans à compter de la date de l’ouverture du dossier d’enquête relatif à cette infraction. Toutefois, aucune poursuite ne peut être intentée s’il s’est écoulé plus de cinq ans depuis la date de l’infraction.
Le certificat du secrétaire de l’Autorité indiquant la date d’ouverture du dossier d’enquête constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve concluante de ce fait.