612. Une personne déclarée coupable d’une infraction prévue aux articles 602, 604, 606, 607, 610, 611, ou d’une infraction à une disposition d’un règlement dont la contravention constitue une infraction en vertu du paragraphe 15° du premier alinéa de l’article 599, est passible d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 25 000 $ pour une personne physique et d’au moins 3 000 $ et d’au plus 200 000 $ pour une personne morale.
Dans le cas des infractions prévues aux articles 603, 605, 608 et 609, l’amende minimale est de 5 000 $ et l’amende maximale est de 200 000 $.
2000, c. 29, a. 612; 2008, c. 7, a. 72.