602.Commet une infraction quiconque contrevient à l’une des dispositions du deuxième alinéa de l’article 18, de l’article 21, des premier et deuxième alinéas de l’article 28, des articles 51, 52, des premier et deuxième alinéas de l’article 135 et des articles 136 et 144.
2000, c. 29, a. 602; 2016, c. 72016, c. 7, a. 2201; 2018, c. 232018, c. 23, a. 3331.
602.Commet une infraction quiconque contrevient à l’une des dispositions du troisième alinéa de l’article 18, de l’article 21, des premier et deuxième alinéas de l’article 28, des articles 51, 52, des premier et deuxième alinéas de l’article 133 et des articles 136 et 144.
2000, c. 29, a. 602; 2016, c. 72016, c. 7, a. 2201.
602.Commet une infraction quiconque contrevient à l’une des dispositions du troisième alinéa de l’article 18, de l’article 21, des premier et deuxième alinéas de l’article 28, des articles 51, 52, 133, 136 et 144.