599. Le gouvernement peut, par règlement:1° prescrire les droits exigibles pour toute formalité ou mesure prévue par la présente loi et les règlements pris par le gouvernement pour son application, l’examen ou la reproduction de documents, ainsi que les modalités de paiement de ces droits;
2° déterminer les autorités publiques visées au paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 17;
3° déterminer les cas où le nom d’une caisse laisse croire qu’elle est liée à une autre personne, à une autre société ou à un autre groupement, pour l’application du paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 17;
4° déterminer les critères dont il faut tenir compte pour l’application des paragraphes 7° et 8° du premier alinéa de l’article 17;
5° déterminer, pour l’application de l’article 19, un mot ou une expression qu’une caisse ne peut inclure dans son nom à moins que la fédération que le gouvernement détermine dans ce règlement ne consente par résolution à l’utilisation de ce nom et s’engage par résolution à accepter la caisse comme membre;
6° désigner les déposants pour l’application du paragraphe 4° de l’article 75;
7° déterminer les activités d’une société de fiducie qu’une coopérative de services financiers peut exercer et prévoir les cas et les conditions où la coopérative peut les exercer;
7.0.1° déterminer les limites applicables à la réserve pour ristournes éventuelles;
7.1° déterminer la politique que les caisses doivent adopter conformément à l’article 131.1 ou des éléments de cette politique;
7.2° déterminer la politique qu’une fédération doit adopter conformément à l’article 131.1 ou des éléments de cette politique;
8° déterminer les renseignements supplémentaires que le vérificateur doit indiquer dans le rapport visé à l’article 151 ou 159;
8.1° déterminer, pour l’application de l’article 288.1, les limites relatives aux droits de vote que les membres auxiliaires participants peuvent exercer ensemble à une assemblée générale de la fédération;
9° déterminer les affaires qui doivent être examinées par la commission de vérification et d’inspection conformément à l’article 389;
10° déterminer les normes relatives à la suffisance du capital de base d’une caisse qui n’est pas membre d’une fédération et du capital de base d’un réseau, aux éléments qui le composent et à la proportion de ces éléments entre eux;
11° déterminer les normes relatives à la suffisance des liquidités d’une coopérative de services financiers;
11.1° déterminer les normes relatives aux pratiques commerciales d’une coopérative de services financiers;
12° déterminer les limites applicables aux placements qu’une coopérative de services financiers peut faire;
13° déterminer les cas où une coopérative de services financiers peut, malgré le premier alinéa de l’article 473, acquérir en totalité ou en partie les actions ou les parts de toute personne morale;
14° déterminer les cas où le premier alinéa de l’article 475 ne s’applique pas;
15° déterminer, parmi les dispositions réglementaires prises en vertu du présent article, celles dont la violation constitue une infraction;
16° prescrire les cas où une publicité peut être faite relativement à un fonds de sécurité ainsi que la manière et la forme de cette publicité, pour l’application de l’article 516;
17° déterminer les cas, conditions et restrictions applicables aux placements d’un fonds de sécurité;
18° déterminer la valeur maximale ou le nombre maximum des parts, autres que les parts de qualification, que les membres auxiliaires d’une coopérative de services financiers peuvent détenir ainsi que la proportion maximale de telles parts sur celles détenues par les autres membres.