591. Les frais qui doivent être engagés par l’Autorité pour l’application de la présente loi sont à la charge des fédérations et des caisses qui ne sont pas membres d’une fédération; ceux-ci sont déterminés annuellement par le gouvernement en fonction des prévisions qu’elle lui fournit.
L’écart constaté entre la prévision des frais qui doivent être engagés pour l’application de la présente loi pour une année et ceux réellement engagés pour la même année doit être reporté sur les frais analogues déterminés par le gouvernement pour l’année suivant ce constat.
2000, c. 29, a. 591; 2018, c. 232018, c. 23, a. 3291.