589.La production d’une déclaration faite sous serment par un membre du personnel de l’Autorité fait preuve, devant le tribunal, de la signature et de la qualité du signataire.
2000, c. 29, a. 589; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
589.La production d’une déclaration faite sous serment par un membre du personnel de l’Agence fait preuve, devant le tribunal, de la signature et de la qualité du signataire.
589.La production d’une déclaration faite sous serment par un membre du personnel de l’inspecteur général fait preuve, devant le tribunal, de la signature et de la qualité du signataire.