588. Dans toute poursuite, il n’est pas nécessaire de produire l’original d’un livre, document, ordonnance ou registre en la possession de l’Autorité ou du registraire des entreprises, mais une copie ou un extrait certifié conforme par le président-directeur général de l’Autorité ou par tout membre de son personnel autorisé à cette fin par règlement ou, le cas échéant, par le registraire des entreprises constitue une preuve suffisante du contenu de l’original.
2000, c. 29, a. 588; 2002, c. 45, a. 333; 2004, c. 37, a. 90.