586. L’Autorité peut corriger un certificat incomplet ou qui comporte une erreur.
Le certificat complété ou rectifié est réputé avoir été émis à la date figurant sur le certificat qu’il remplace ou à la date qui devait y figurer, le cas échéant.
L’Autorité transmet une copie certifiée du certificat complété ou rectifié au registraire des entreprises pour dépôt au registre des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales.
2000, c. 29, a. 586; 2002, c. 45, a. 332; 2004, c. 37, a. 90.