571. Toutefois, l’Autorité peut, sans préavis, rendre une ordonnance provisoire valable pour une période d’au plus 15 jours, si elle est d’avis que tout délai accordé à la personne visée pour présenter ses observations peut porter préjudice.
Cette ordonnance doit être motivée et prend effet à la date de sa signification à la personne qui y est visée. Celle-ci peut, dans les six jours de sa réception, présenter ses observations à l’Autorité.
2000, c. 29, a. 571; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 232018, c. 23, a. 3241.