569. Lorsque, de l’avis de l’Autorité, le conseil de surveillance d’une caisse ou le conseil d’éthique et de déontologie d’une fédération n’exerce pas ses fonctions conformément aux dispositions de la présente loi, elle peut lui ordonner de prendre les mesures qu’elle indique pour remédier à la situation.
2000, c. 29, a. 569; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 35, a. 35, a. 36; 2018, c. 232018, c. 23, a. 3211.