566. Une ligne directrice informe ses destinataires de mesures qui, de l’avis de l’Autorité, peuvent être établies pour satisfaire aux obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi.
Une instruction quant à elle informe son destinataire des obligations qui, de l’avis de l’Autorité, lui incombent en vertu de cette loi.
2000, c. 29, a. 566; 2008, c. 7, a. 67; 2018, c. 232018, c. 23, a. 3181.