563. L’Autorité ne peut garder le document saisi en vertu de l’article 562 pendant plus de 90 jours, à moins qu’une poursuite n’ait été intentée avant l’expiration de cette période. Un juge de la Cour du Québec peut toutefois ordonner que la période de garde soit réduite ou qu’elle soit prolongée pour une autre période de 90 jours.
2000, c. 29, a. 563; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.