551.À moins que l’Autorité n’en décide autrement, les frais de l’évaluation sont à la charge de la coopérative de services financiers qui en fait l’objet.
2000, c. 29, a. 551; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
551.À moins que l’Agence n’en décide autrement, les frais de l’évaluation sont à la charge de la coopérative de services financiers qui en fait l’objet.
551.À moins que l’inspecteur général n’en décide autrement, les frais de l’évaluation sont à la charge de la coopérative de services financiers qui en fait l’objet.