547.71. Le tribunal, lorsqu’il statue sur la demande, peut rendre toute ordonnance propre à assurer la liquidation de la personne morale. Ainsi, il peut notamment:1° suspendre toute procédure judiciaire ou administrative contre la personne morale, aux conditions qu’il juge appropriées;
2° prescrire toute mesure en vue d’identifier et d’exécuter les obligations de la personne morale ou d’y pourvoir;
3° donner des directives au liquidateur;
4° approuver l’exécution de toute obligation ou tout arrangement conclu avec une institution financière autorisée ou une banque afin qu’elle prenne en charge les dépôts détenus par la personne morale à liquider;
5° ordonner la constitution de provisions pour exécuter toute obligation de la personne morale à liquider;
6° fixer, aux conditions qu’il détermine, un délai à l’expiration duquel nul ne pourra, sans l’autorisation du tribunal, faire valoir de réclamations contre la personne morale;
7° préciser l’ordre dans lequel seront remboursées les parts des différentes catégories ou séries émises avant la fusion prévue au premier alinéa de l’article 547.51, par les coopératives de services financiers;
8° approuver le compte définitif du liquidateur.