547.63. Après avoir exécuté les obligations de la personne morale à liquider, en avoir obtenu la remise ou y avoir pourvu autrement, le liquidateur procède au remboursement des parts en suivant l’ordre prévu au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 60, comme si les parts avaient été émises par une seule et même coopérative de services financiers.
2018, c. 232018, c. 23, a. 3151.