547.62. À moins qu’il n’en obtienne la remise, le liquidateur exécute les obligations de la personne morale à liquider au fur et à mesure de leur exigibilité ou suivant des modalités convenues avec les créanciers de la personne morale à liquider. Il peut toutefois constituer des provisions suffisantes pour pourvoir à l’exécution de ces obligations et conclure tout arrangement avec une institution financière autorisée ou une banque afin qu’elle prenne en charge les dépôts détenus par la personne morale à liquider.
2018, c. 232018, c. 23, a. 3151.